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Jurisprudence – Obligation de dénoncer le salarié auteur d’infractions routières avec le véhicule de l’entreprise

Avec l’article 34 de la loi du 18/11/2016 n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, et avec le décret n°2016-1955 du 28/12/2016, depuis le 01/01/2017 :

Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L.130-9 du code de la route, a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule d’entreprise, sous peine d’une contravention de 4è classe (article L.121-6 du code de la route), à moins que le représentant légal n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Question : l’avis de contravention pour non-dénonciation peut-il être mis au nom de la personne morale, plutôt qu’au nom du représentant légal personne physique ? Oui, c’est possible, selon la Cour de cassation.

Dans une première affaire (Cass. crim. 11/12/2018 n°18-82628), après contrôle, pour excès de vitesse, d’un véhicule détenu par une société et refus de satisfaire à la demande de transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur, un avis de contravention fut adressé à la société, qui contesta l’infraction, et qui fut citée devant le tribunal de police.

Selon la Cour de cassation, « l’article L. 121-6 du code de la route, sur le fondement duquel le représentant légal d’une personne morale peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait, dans le délai qu’il prévoit, à l’obligation de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui, lors de la commission d’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n’exclut pas qu’en application de l’article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ».

Dans une seconde affaire (Cass. crim. 11/12/2018 n°18-82820), le véhicule immatriculé au nom de la société, « flashé » en excès de vitesse, fit l’objet d’un avis de contravention envoyé à la société le 8 février suivant.

Le représentant légal de la société, qui ne contestait pas avoir reçu cet avis de contravention, n’avait pas fait connaître l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule lors des faits, dans le délai de 45 jours de cet envoi.

Un nouvel avis de contravention fut donc dressé à l’encontre de la société pour non désignation du conducteur du véhicule.

Le représentant légal ayant contesté cette dernière infraction, il fut cité devant le tribunal de police pour répondre de l’infraction prévue par l’article L.121-6 du code de la route.

Selon la Cour de cassation, « l’avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé (…) postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L.121-6 du code de la route le 1er janvier 2017 ; le juge devait se borner à vérifier si le prévenu, informé de l’obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de la contravention d’excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu’il n’importait que l’avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale. »

 Ainsi, les représentants légaux auront donc grand mal à échapper à son obligation de dénonciation, d’autant plus qu’en application de l’article 530-3 du code pénal, « lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé ».

Cela étant, rappelons que si jamais l’employeur prenait en charge les amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise (infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; acquittement des péages ; vitesses maximales autorisées ; respect des distances de sécurité entre les véhicules ; usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et signalisations imposant l’arrêt des véhicules), il s’agirait d’avantages en nature à intégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale (Cass. civ. 2è, 09/03/2017 n°15-27538).

Montant des Contraventions de 4ème catégorie :

Personne physique : Maxi 750 €- Forfaitaire 135 €

Article 131-41 : Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction.

Personne morale : Maxi 750 € x 5 = 3 750 €  –  Forfaitaire 135 € x 5 = 675 €

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Stéphane VACCA – Avocat au barreau de Paris

22, avenue de l’Observatoire – 75014 Paris

 tel: +33.(0)9.67.39.51.62

web: www.vacca-avocat.fr

blog: www.vacca-avocat-blog.com

Voir l’article:

ANTAI – Accès Gestionnaires de flottes de véhicules

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