LVR

2/2 – Risque Routier – La Responsabilité du chef d’entreprise et de tous les acteurs de la prévention : RRH, Risk Manager, QSE, CHSCT…

Focus sur les obligations

Article L4121-3 du Code du travail : modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 20

En italique, nos réponses

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

=> Évaluer les risques : Qui dit évaluer dit mesurer et donc auditer chaque accidenté, accident déclaré ou non à l’assureur. Cet audit détermine l’arbre des causes : C’est notre solution DEPA (Debriefing Entretien post Accident) avec toutes les données consultables pour chaque conducteur, par chaque manager et selon ses droits, RGPD oblige.

responsabilité

Responsabilité de l’employeur (Source INRS)

La maîtrise des risques et en particulier du risque routier constitue, pour l’employeur, une véritable obligation juridique susceptible de mettre en jeu sa responsabilité.

Lorsqu’il qui met à la disposition d’un salarié un véhicule pour lui permettre d’exécuter son contrat de travail, il est tenu à son égard à une obligation de sécurité. Il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de mettre en péril la sécurité de ses salariés : maintien en état de conformité et de bon fonctionnement des véhicules en tant qu’équipements de travail, entretien des véhicules, choix des modes de déplacement les plus sûrs, gestion des communications, organisation du travail, pauses…

=> Sans oublier d’identifier les multi-accidentés, le classement des principaux accidents, la communication avec nos AMAC…

Des poursuites pénales pourront notamment être engagées contre l’employeur pour homicide ou blessures involontaires (Article 121-3, 221-6, 222-19, R.625-2, R. 622-1 du Code pénal) si par ses manquements, il a créé ou laisser créer une situation dangereuse ayant rendu possible la survenance de l’accident => Ne pas identifier les conducteurs à risque et donc ne pas mettre en place des mesures correctives.

Les juges rechercheront alors s’il a commis une faute d’imprudence, une faute de négligence ou s’il a consciemment fait prendre des risques au salarié. A titre d’illustration, un défaut d’entretien du véhicule conduit par le salarié ou une charge de travail excessive du conducteur, à l’origine de l’accident, pourraient caractériser une faute de l’employeur.

Parallèlement, l’employeur peut engager sa responsabilité civile à plusieurs degrés lorsque son salarié est en mission au volant d’un véhicule.

Si le salarié conducteur du véhicule est responsable d’un accident de la route et qu’il cause des dommages matériels ou corporels à un tiers, c’est à l’employeur qu’il incombera de réparer les dommages causés par son salarié. Larticle 1384 du Code civil fait en effet peser sur lui l’obligation de réparer les dommages aux tiers, sur la route ou ailleurs, causés par ses salariés au moment où ils exécutent leur travail. En matière de conduite, si cette responsabilité est couverte par l’assureur du véhicule, les sinistres provoqueront la hausse des primes d’assurance réglées par l’entreprise.

En outre, une faute inexcusable de l’employeur (au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale) pourra être retenue, si un salarié est victime d’un accident de la route et qu’il s’avère que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience que le salarié était exposé à un danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Le salarié verra alors son dommage réparé, non plus de manière forfaitaire comme tout accident du travail, mais en fonction du préjudice réellement subi (majoration des indemnités par la caisse de sécurité sociale sous forme de rente ou de capital et indemnisation des préjudices personnels). La caisse de sécurité sociale récupérera ensuite les sommes supplémentaires versées à la victime auprès de l’employeur.

A titre d’illustration, une faute inexcusable pourrait être retenue contre l’employeur qui aurait omis de faire entretenir le véhicule conduit par le salarié et n’aurait pas ainsi pris les mesures de prévention nécessaires à la protection du salarié (Soc. 31 octobre 2002, n°00-18.359).

Autre illustration : 

Supposons un conducteur ayant eu 2 accidents, actés par 2 constats amiables, cette même personne a un accident corporel :

Quid de l’application de l’Article L4121-1 du Code du travail ?

Quid de l’application de lArticle L4121-2 du Code du travail ?

Quid de l’application de l’Article L4121-3 du Code du travail ?

Votre DUER contient l’arbre des causes des premiers accidents ?

Conseils :

Traiter vos accidents de la route comme tous les autres accidents du travail. Externaliser vos débriefings post accident pour ne pas polluer l’entretien avec un quelconque lien hiérarchique.

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